303.Malgré l’article 301, toute personne qui effectue des travaux impliquant une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du contrôle, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports.1986, c. 91, a. 303;1990, c. 83, a. 131;200
尚未编制特定论据。