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Article 303

Article 303 du Code de la securite routiere

303.Malgré l’article 301, toute personne qui effectue des travaux impliquant une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du contrôle, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports.1986, c. 91, a. 303;1990, c. 83, a. 131;200

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