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Article 370
Article 370 du Code de la securite routiere
370.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent ou longent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.1986, c. 91, a. 370;2018, c.
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CanLII,
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